T-0.1, r. 2 - Règlement sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
17R14. Est une circonstance prescrite, l’apport au Québec d’un véhicule admissible qui est importé temporairement par un particulier résidant au Canada dans les circonstances visées à l’article 15 du Règlement sur la valeur des importations (TPS/TVH) (DORS 91-30).
La valeur d’un véhicule visé au premier alinéa est déterminée selon la formule suivante:
(A × B) + C.
Pour l’application de cette formule:
1°  la lettre A représente:
a)  si le véhicule est visé à l’une des sous-positions mentionnées à l’alinéa a de l’élément A de la formule prévue à l’article 15 du Règlement sur la valeur des importations (TPS/TVH):
i.  dans le cas d’un camion, d’un véhicule utilitaire sport, d’une minifourgonnette ou d’une fourgonnette, 300 $;
ii.  dans le cas d’une autocaravane ou d’un véhicule semblable, 1 000 $;
iii.  dans les autres cas, 200 $;
b)  dans les autres cas, 300 $;
2°  la lettre B représente le nombre de semaines où le véhicule demeure au Canada;
3°  la lettre C représente les droits à payer relativement au véhicule.
D. 229-2014, a. 4.